Autre | Horaires : Accueil le soir vers 18h merci de nous contacter environ 1/2 heure avant votre arrivée - Départ le matin vers 10h30 - Petits déjeuners : Habituellement entre 8h15 et 9h45 - Conditions generales de vente (hors meublés) - Conditions générales fixées par le Code du Tourisme, en application de l'article Article L211-11 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, art R. 211-3 à R. 211-11. Article R. 211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas - De l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages - Ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui - Répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport - Sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces - Transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de - passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa - responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et - l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments - D'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations - Qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente - Section. Article R211-3-1 - L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des - Conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par - Voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues - Aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou - la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son - Immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas - Échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la - fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. Article R. 211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer - Au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres - Éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou - du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de - transports utilisés ; 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses - Principales caractéristiques, son homologation et son classement - Touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays - D'accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les - Nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union - Européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique - Européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi - Que leurs délais d'accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou - éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du - voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour - Est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite - D'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du - séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant - Le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la - conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en - application de l'article R. 211-8 ; 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 - Et R. 211-11 ; 12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat - D'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou - d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 - À R. 211-18. Article R. 211-5 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à - moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le - droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir - Et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information - Préalable doivent être communiquées au consommateur avant la - conclusion du contrat. Article R. 211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en - double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux - Parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait - Application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit - Comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur - Ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour - Fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports - Utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses - Principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des - Réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total - Du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute - Révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de - l'article R.211-8 ; 9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à - certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou - d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles - Ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier - Versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix - Du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des - Documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées - Par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une - Réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout - Moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le - cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au - prestataire de services concernés ; 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du - voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du - voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 - Et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des - Garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de - la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les - Conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur - (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le - contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment - Les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum - Les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat - Par l'acheteur ; 19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la - date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation - Locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de - téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur - En cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir - De toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de - téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec - L'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des - Sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation - D'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ; 21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début - Du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée. Article R. 211-7 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes - Conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat - N'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci - Est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant - D'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début - Du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du - vendeur. Article R. 211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les - Modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations - Des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y - afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du - voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le - cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement - Du prix figurant au contrat. Article R. 211-9 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint - D'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle - Qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation - D'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans - Préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant - D'en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement - Immédiat des sommes versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le - vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est - Alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des - Sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà - Effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le - trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article R. 211-10 - Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de - l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer - L'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages - Éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement - Immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce - cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si - l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la - conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par - L'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article R. 211-11 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans - L'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au - contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par - L'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions - Suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages - Éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues - En supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations - Acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui - Rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si - celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à - l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer - Son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu - De départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect - De l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4. Conditions particulieres de vente - Tarification - Les prix affichés sont indiqués en Euros. Aucune contestation ne pourra - Être prise en considération au retour. Il appartient donc au client - D'apprécier, avant son départ, si le prix lui convient. Sauf cas particulier - Précisé, les prix ne comprennent pas la taxe de séjour. Les prix affichés - Sont applicables, soit à la personne, soit à l'unité. Assurances - Sauf cas particulier précisé, aucune assurance (annulation, bagages, assistance, rapatriement) n'est comprise dans les prix affichés. Réservation et règlement des prestations - La réservation est considérée comme ferme et définitive : - Dans le cas d'un dossier réservé en ligne avec paiement sécurisé par - Carte bancaire : A compter de la communication du numéro de - réservation figurant sur la confirmation communiquée en ligne lors de la - réservation. - Dans le cas d'un dossier réservé en ligne avec règlement par un autre - Mode de règlement (chèque, chèque-vacances, …) : A compter de la - réception de l'acompte ou de la totalité du règlement, si inscription - Tardive à moins de 30 jours de la date d'arrivée. Le montant de l'acompte est fixé à 25% du prix total des prestations, à - la réservation. Le paiement du solde doit être effectué à la date indiquée - Sur le contrat de réservation (ou confirmation de réservation). En cas d'inscription tardive à moins de 30 jours de la date d'arrivée, la - totalité du règlement sera exigée à la réservation. Bons d'échange - Le Client ne peut se présenter aux prestataire (s) que muni du (des) - bon (s) d'échange correspondant aux prestations réservées. Les bons - D'échange lui seront remis après paiement de l'intégralité du séjour. Arrivée - Annulation -. 1/ Par le client : Si le Client est amené à annuler son séjour avant la date de départ, les - Frais suivants sont retenus, sauf conditions particulières : Plus de 30 jours avant la date de départ : 22 € de frais d'annulation. • de 30 à 21 jours avant le départ, 25% du prix total du séjour réservé - • de 20 à 8 jours avant le départ, 50% du prix total du séjour réservé - • de 7 à 2 jours avant le départ, 75% du prix total du séjour réservé - • moins de 2 jours avant le départ ou non présentation, 100% du prix - Total du séjour réservé.. 2/ Par le vendeur : Tout voyage ou séjour pourra être annulé par le vendeur si le nombre - Minimum de participants requis n'est pas inscrit 21 jours avant le début - Du séjour. Le Client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si l'annulation - Est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des - Raisons tenant à la sécurité des voyageurs. Capacité d'hébergement - Dans le cas d'un hébergement locatif, le contrat est établi pour une - Capacité d'hébergement maximum. Si le nombre de participants dépasse - La capacité d'accueil, le prestataire peut refuser les clients - Supplémentaires, le contrat étant alors réputé rompu du fait du Client. Dans ce cas, le montant de la location reste acquis au Vendeur. Hôtels - Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit - Déjeuner, demi-pension ou pension complète. Sauf indication contraire, ils - Ne comprennent pas les boissons lors des repas. Lorsqu'un Client - Occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est en - général facturé un supplément Le jour du départ, la chambre doit être - Preuve - Il est expressément convenu que, sauf erreur manifeste de la part du - Vendeur dont le Client rapporterait la preuve, les données conservées dans - Le système de réservation ont force probante quant aux commandes - Passées par le Client. Les données sur support informatique ou - électronique constituent des preuves valables et en tant que telles, sont - Recevables dans les mêmes conditions et avec la même force probante - Que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. Litiges et réclamations - Les modalités relatives aux litiges et réclamations sont contenues dans - L'article R. 211-10 des conditions générales de vente. Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être formulée - Par écrit et adressée par pli recommandé au vendeur dans les plus brefs - Délais et au plus tard dans les 30 jours suivant son retour de voyage. Les - Conditions particulières ne se substituent pas aux conditions générales qui - Prévalent. Vente en ligne - Responsabilités et garanties - Les transactions réalisées par le biais du site Internet relèvent des seuls - Rapports du Client avec le Vendeur, conformément aux dispositions légales - Et règlementaires en application de la lcen (loi pour la confiance dans - L'économie numérique), complétées par la loi Châtel du 2 janvier 2008, en - matière d'information du consommateur et en application de la Loi n° - 2009-888 du 22 juillet 2009 du Code du Tourisme, relative à la vente de - voyages et de séjours. Le Client reconnaît qu'agissant en qualité de simple intermédiaire, le - propriétaire du site Internet ne peut, en aucun cas, voir sa responsabilité - Engagée relativement aux informations communiquées par le Vendeur, ni - aux contrats de prestations que le Client aura conclu avec le Vendeur. De ce fait, tout manquement aux conditions de la réservation, telles - Le Client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur - Le contrat ou bon d'échange. En cas d'arrivée tardive ou différée ou - d'empêchement de dernière minute, le Client doit prévenir le prestataire - Dont les coordonnées figurent sur le bon d'échange ou la fiche - descriptive. Libérée avant 12h. qu'indiquées aux présentes conditions, est sous l'entière responsabilité du - Vendeur. Le propriétaire du site Internet ne garantit, ni ne se porte fort de la - solvabilité ou du respect des engagements, de la qualité des prestations ou - de leur conformité. De ce fait, le propriétaire du site Internet ne saurait, en - aucun cas, être tenu responsable au titre de la fourniture des services de - tout préjudice, quel qu'il soit, supporté |
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